Grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h: quelles sanctions ?

L'excès de vitesse de plus de 50 km/h est une contravention de classe 5 ou un délit en cas de récidive dans un délai de 3 ans. La première fois, cette infraction routière est sanctionnée par une amende non forfaitaire de 1 500 euros maximum, le retrait de 6 points, un retrait de permis voire la confiscation du véhicule.

Amende grand excès de vitesse (amende non forfaitaire)
Contravention de 5ème classe
Montant de l'amende
Maxima Récidive = Délit
1500 3750
Retrait de 6 Points

L'amende pénale est une amende non forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle est fixée dans le cadre d'un jugement ou d'une proposition de composition pénale. Ce montant de 1500€ est donc le maximum théorique possible.

Réforme prochaine

Décidée dans le cadre de la mesure n°24 du CISR du 17 juillet 2023 (Comité interministériel de la Sécurité routière), le grand excès de vitesse (supérieur ou égal à 50 km/h) deviendra un délit à partir de la première infraction c'est-à-dire sans récidive. La date d'application de cette mesure n'est pas encore connue, mais elle devrait intevernir d'ici début 2024.

Les sanctions lors d'un jugement seront une peine de prison de 2 mois maximum, une amende maximale de 3750 euros et un retrait de 6 points (comme aujourd'hui).

Dans la pratique, une amende forfaitaire délictuelle d'un montant inférieur à l'amende pénale sera mise en place pour ce nouveau délit.

La page sera actualisée ici sur LegiPermis.com quand la mesure sera appliquée, ainsi que les détails d'application.

Excès supérieur à 50 km/h la première fois

Sans récidive, un excès de vitesse de 50km/h au dessus de la vitesse autorisée est une contravention de 5ème classe sanctionnée par un jugement au tribunal de Police avec les sanctions suivantes possibles selon le jugement.

Liste des sanctions sans récidive

  • Une amende de 1500€ maximum correspondant à une contravention de 5ème classe (article 131-13 du Code pénal), sans amende forfaitaire possible, prononcée à titre de peine principale lors du jugement. C'est une amende pénale maximum, en pratique le montant de l'amende est très souvent inférieur ;
  • Une rétention de permis immédiate pendant 72h maximum, lors du contrôle avec interception par les forces de l'ordre ;
  • Une immobilisation immédiate du véhicule et une mise en fourrière par la police ou la gendarmerie pour une durée maximale de 7 jours depuis le 20/11/2016 dès la première infraction sans attendre la récidive (article L325-1-2 du Code de la route) ;
  • Une suspension de permis d'abord administrative par la préfecture puis pouvant être allongée ou raccourcie par le juge par une peine complémentaire. La durée de la suspension judiciaire est de 3 ans maximum, mais la plupart du temps limitée à 6 mois. Il n'est pas possible de demander un "permis blanc" ou un autre aménagement pour le travail ;
  • Le retrait de 6 points sur le permis après que le jugement soit définitif. C'est une sanction administrative non précisée sur le relevé de condamnation pénale issu du jugement ;
  • Une interdiction de conduire certains véhicules terrestres pendant au plus 5 ans, y compris pour des véhicules sans permis, à titre de peine complémentaire ;
  • L'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai donné en tant que peine complémentaire ;
  • Une confiscation du véhicule possible, si le conducteur est le propriétaire à titre de peine complémentaire ;

Ce que dit le Code de la route sur les peines complémentaires : article R413-14-1

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

  • 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
  • 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
  • 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

article R413-14-1 du Code de la route.
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Rétention de permis immédiate

Lorsque le conducteur a commis un grand excès de vitesse de plus de 50km/h (dés 40 km/h même) et s'est fait arrêter par les forces de l'ordre, la police ou la gendarmerie place le permis de conduire en rétention pour une durée de 72h maximum.

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

[...]5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;

article L224-1 du Code de la route.

Suspension de la préfecture

En règle générale, la préfecture rend une décision de suspension de permis administrative durant ce délai. La durée de la suspension du préfet est en général de 6 mois maximum et dans de très rares cas d'un an comme un accident avec dommages corporels ou un décès, un refus d'obtempérer, une infraction d'alcool au volant, de stupéfiants ou encore en cas de refus d'un dépistage (article L224-2 du Code de la route).

La procédure de retrait de permis pour excès de vitesse peut nécessiter dés l'étape de la rétention, l'intervention d'un avocat en Droit routier. Voir notre page dédiée à l'avocat conseil en excès de vitesse.

Suspension de permis judiciaire

Le juge du tribunal de police examine le dossier pour prononcer les peines principales et complémentaires. Lorsqu'il émet une suspension de permis judiciaire, celle-ci est valable y compris durant les heures de travail, en effet le permis blanc ne peut s'appliquer pour un excès de vitesse supérieur ou égal à 50km/h.

Lorsque la suspension judiciaire fait suite à la suspension administrative, la suspension du juge remplace la suspension de la préfecture en prenant en compte la durée déjà effectuée.

Sans arrestation

Lorsque le conducteur a été flashé par un radar automatique, c'est-à-dire un radar fixe sans interception des forces de l'ordre, c'est le titulaire de la carte grise (certificat d'immatriculation) qui est convoqué au commissariat pour une audition sauf en cas de dénonciation.

Bien que vous n'ayez pas de retrait immédiat de votre permis au moment de l'infraction, vous pouvez recevoir une lettre recommandée vous notifiant une suspension de permis administrative de la préfecture dans les jours voire dans les semaines qui suivent.

Délai de prescription de la contravention

Le délai de prescription des faits est de 1 an à partir du jour de l'infraction pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée. C'est le délai de prescription des contraventions de la classe 1 à 5 (article 9 du Code de procédure pénale).

Grand exces de vitesse supérieur à 50 km/h : les sanctions
Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h avec ou sans récidive : les sanctions.
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Quand perd-on les points après un grand excès de vitesse ?

Après la condamnation définitive

Après une contravention de classe 5 ou pour un délit routier de grand excès de vitesse, le processus de retrait de point débute après que le jugement soit considéré comme définitif, c'est-à-dire après le délai d'appel (10 jours) pour un jugement au tribunal de Police ou d'opposition (30 jours) dans le cas d'une ordonnance pénale contraventionnelle.

Dans le cas d'une composition pénale, une alternative aux poursuites judiciaires proposée par le délégué du procureur, la perte de points intervient après l'exécution de la composition pénale c'est-à-dire quand toutes les sanctions proposées sont exécutées.

Un délai très long en pratique

En pratique, il faut aussi rajouter le délai administratif d'enregistrement de la perte de points au niveau du fichier national des permis de conduire.

Après un jugement au tribunal de police ou correctionnel, il n'est pas rare de perdre ses points après un délai de plusieurs semaines voire de plusieurs mois.

Ce n'est en aucun cas instantané au moment du rendu du jugement. Ce délai administratif se rajoutant au temps de la procédure avant le passage devant le juge. Ainsi, il n'est pas rare qu'un an après l'infraction réelle, les points ne soient toujours pas retirés du solde du permis. Un délai qui vous laisse parfois le temps de faire un stage de récupération de points pour éviter une invalidation du permis de conduire.

Quel délai pour récupérer 6 points ?

Après un flash de 50km/h au dessus de la limitation, c'est-à-dire un grand excès de vitesse avec la perte de 6 points, il faut une période de 3 ans sans infraction d'après la règlementation des délais de récupération de points automatiques pour revenir à 12 points.

Début du délai pour le calcul

Ce délai débute à partir du moment où la condamnation est définitive (ou pour une composition pénale au moment de son exécution). Arrivé à 6 points sur 12, le ministère de l'intérieur envoi une lettre 48M indiquant qu'il est possible de suivre un stage de récupération de points volontaire pour récupérer 4 points dans limite d'une fois par an.

Récidive dans les 3 ans : le délit de grande vitesse

Quand le conducteur commet un excès de vitesse supérieur à 50 km/h une seconde fois en moins de 3 ans, il ne s'agit plus d'une contravention mais d'un délit d'excès de vitesse.

Le délit de grande vitesse est plus sévèrement sanctionné par la juridiction compétente qui est le tribunal correctionnel.

Liste des sanctions en cas de récidive

  • Une amende de 3750€ maximum en tant que peine principale ;
  • Jusqu'à 3 mois de prison en tant que peine principale ;
  • Lors du contrôle, une rétention de permis immédiate par les forces de l'ordre pendant 72h maximum ;
  • Une immobilisation du véhicule immédiate et une mise en fourrière pour une durée de 7 jours maximum ;
  • Une suspension de permis pouvant durer jusqu'à 3 ans sans possibilité de conduire même pour l'activité professionnelle en tant que peine complémentaire ;
  • Le retrait de 6 points après que le jugement soit définitif. C'est une sanction administrative non précisée sur le relevé de condamnation pénale ;
  • Une interdiction de conduire certains véhicules terrestres pendant au plus 3 ans en tant que peine complémentaire ;
  • Une obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière en tant que peine complémentaire ;
  • Une confiscation du véhicule obligatoire si le conducteur est le propriétaire en tant que peine complémentaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

Source de droit : article L413-1 du Code de la route

I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

[ ... ]

article L413-1 du Code de la route.

Délai de récidive légale dans le Code pénal

La date de début du calcul du délai de récidive est la date d'expiration ou de prescription de la peine précédente.

L'analyse de Maître Etienne Lejeune

/ Avocat pénaliste au Havre /

Un grand excès de vitesse commis pour la première fois est une contravention de 5° classe. Et quand il est commis en récidive, il devient un délit.

La loi fixe ce délai de récidive à 3 ans.

Mais quand part ce délai ?

À première vue (et régulièrement des magistrats le retiennent), on pourrait penser que le délai de récidive court à compter du jugement ou à compter du jour où ce jugement devient définitif.

Il n’en est rien !

En effet, l’article 132-11 du Code pénal prévoit que ce délai court « à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine ».

L’expiration de la peine doit s’entendre comme son exécution.

Exemple :

  • le tribunal vous condamne à une peine de 6 mois de suspension de permis : le délai de 3 ans court alors à compter du jour où la suspension prend fin ;
  • le tribunal vous condamne à une amende : le délai de 3 ans court à compter du jour du complet paiement de l’amende ;
  • si le tribunal vous condamne à la fois à une suspension et une amende, le délai commencera à courir à la date la plus tardive des deux ;
Me. Etienne Lejeune, avocat pénaliste au Havre.

La date d'expiration de la peine est la date à laquelle la peine du précédent jugement est exécutée.

La date de prescription de la peine est la date au-delà de laquelle il n'est plus possible de mettre la condamnation à exécution. Ce délai est de 3 ans pour la première contravention dans le cas du grand excès de vitesse.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
article 132-11 du Code pénal.

Délai de prescription du délit

Le délai de prescription d'un délit de grand excès de vitesse est de 6 ans (article 8 du Code de procédure pénale). Ce délai de prescription est donc uniquement valable en cas de récidive légale, sinon c'est le délai de prescription d'un an des contraventions qui s'applique. Voir Délit routier : récidive et délai de prescription.

Accident de la route avec un grand excès de vitesse

Rouler avec une vitesse excessive dépassant les 50km/h est une circonstance aggravante en cas d'accident de la route avec des blessures et une ITT (Interruption Temporaire de Travail) ou d'homicide involontaires. La loi définit les sanctions relatives à ces atteintes involontaires aux personnes dans le cadre des articles L232-1 à L232-3 du Code de la route. Voici le résumé des risques encourus :

Blessures involontaires avec une ITT inférieure ou égale à 3 mois

Sans circonstance aggravante

  • Une amende de 30 000€ ;
  • 2 ans d’emprisonnement ;

Voir la liste des circonstances aggravantes dont fait partie l'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h.

Avec une circonstance aggravante

Un grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une circonstance aggravante dans la loi.

  • Une amende de 45 000€ ;
  • Jusqu'à 5 ans de prison ;

Avec plusieurs circonstances aggravantes

  • Une amende de 75 000€ ;
  • Jusqu'à 7 ans de prison ;

Blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois

Sans circonstance aggravante

  • Une amende de 45 000€ ;
  • 3 ans d’emprisonnement ;

Avec une circonstance aggravante

Un grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une circonstance aggravante dans la loi.

  • Une amende de 75 000€ ;
  • Jusqu'à 5 ans de prison ;

Avec plusieurs circonstances aggravantes

  • Une amende de 100 000€ ;
  • Jusqu'à 7 ans de prison ;

Les peines complémentaires possibles lors du jugement pour blessures

Ces peines complémentaires sont celles d'un accident avec blessures provocant une ITT aggravé par un excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

  • La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction ;
  • La suspension du permis de conduire pendant 5 ans au plus ;
  • L’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur, même s’ils ne nécessitent pas d’être titulaire du permis de conduire pendant 5 ans maximum ;
  • L’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • L’immobilisation du véhicule, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ;

Qu'est-ce qu'une circonstance aggravante ?

  • 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
  • 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
  • 3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
  • 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
  • 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
article L232-2 du Code de la route reprenant l'article 221-6-1 du Code pénal.

Homicide involontaire

En cas d'excès de vitesse supérieur à 50km/h avec un accident de la route ayant entrainé la mort involontairement, les sanctions possibles sont très lourdes notamment pour les peines principales d'emprisonnement et d'amende mais aussi les peines complémentaires :

Sans circonstance aggravante

  • Une amende de 75 000€ ;
  • Jusqu'à 5 ans de prison ;

Avec une circonstance aggravante

Un grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une circonstance aggravante.

  • Une amende de 100 000€ ;
  • Jusqu'à 7 ans de prison ;

Avec plusieurs circonstances aggravantes

  • Une amende de 150 000€ ;
  • Jusqu'à 10 ans de prison ;

Les peines complémentaires possibles lors du jugement pour homicide

Il s'agit des peines complémentaires possibles en cas d'homicide involontaire avec une infraction considérée comme une circonstance aggravante (infraction volontaire, alcool au volant, stupéfiants, conduite sans permis, excès de vitesse supérieur à 50 km/h, délit de fuite).

Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
  • 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  • 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
  • 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  • 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
  • 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  • 6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  • 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
  • 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
    La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
  • 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

article L231-1 du Code de la route reprenant l'article 221-8 du Code pénal.

Annulation de permis et homicide involontaire aggravé

On note que l'annulation de permis judiciaire est de plein droit, c'est-à-dire automatique, avec deux ou plus des circonstances aggravantes commises avec un homicide involontaire. La durée d'interdiction de solliciter un nouveau permis peut aller alors jusqu'à 10 ans. C'est le cas par exemple lors d'un accident mortel avec un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h et un test positif à l'alcool.

En cas de récidive d'homicide involontaire aggravé, le juge peut prononcer une annulation définitive du permis de conduire, c'est-à-dire l'impossibilité de le repasser à vie.

/ Rédigé par
- Vérifié le 21/09/2023.
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