Principe naguère, devenu aujourd’hui exception ! Le cas est le suivant : vous vous retrouvez devant une juridiction pénale pour répondre de faits susceptibles de vous faire perdre provisoirement l’usage de votre permis de conduire. Il s’agit d’une suspension de permis judiciaire.
Surtout à ne pas confondre (car ce n’est pas possible dans ce cas) avec la suspension administrative du permis qui peut intervenir dès la commission de l’infraction, et qui est décidée non pas par un juge mais par la Préfecture, dans l’attente précisément de la réponse pénale qui peut intervenir à tout moment, soit durant la suspension administrative et qui vient de manière subséquente la remplacer, soit postérieurement c’est à dire après avoir effectué la période administrative car vous aurez été convoqué à l’issue de celle-ci.
Dans cette hypothèse, il convient de déduire la période déjà effectuée, de la condamnation de suspension judiciaire in fine décidée par le juge.
Il est possible désormais, et dans de rares cas (depuis une loi du 12 juin 2003) de solliciter du tribunal, la possibilité d’un aménagement de votre suspension, à condition néanmoins de se déplacer au tribunal avec de solides arguments, notamment et principalement d’ordre professionnels ou pour des motifs graves d’ordre médical ou familial.
Cette possibilité d’obtenir un “permis blanc” n’est pas un droit, mais une modalité d’exécution que peut ou non vous accorder le juge.
Il convient dès lors de lui apporter tous documents permettant de faire droit à cette demande. Pour préparer votre dossier, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit routier et qui pourra aussi vous aiguiller sur les recours possible.
Sont en tout cas écartées les possibilité de solliciter du juge un tel aménagement en cas de :
- Délit de fuite
- Homicide involontaire
- Conduite malgré la suspension ou l’annulation d’un permis
- Conduite en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants quelque soit le taux
- Refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir cet usage
- Dépassement en récidive de la vitesse autorisée de plus de 50 km/heure
- Mise en danger d’autrui.
A RETENIR : si le juge vous accorde une telle modalité d’exécution de votre peine de suspension de votre permis de conduire, l’exécution de la peine s’étale dans le temps et sa durée est dès lors allongée.
Maître Jean-François Changeur
Avocat pénaliste, spécialiste du droit routier
Crédit photo : Antonio Ponte, photo modifiée.